C-61.01, r. 62 - Décret concernant la constitution de la réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine et l’approbation du plan de conservation

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-61.01, r. 62
Décret concernant la constitution de la réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine et l’approbation du plan de conservation
Loi sur la conservation du patrimoine naturel
(chapitre C-61.01, a. 43).
1. Est conféré, au territoire dont le plan et la description technique apparaissent en annexe, le statut permanent de réserve écologique sous le nom de Réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine.
D. 516-2003, a. 1.
2. Est approuvé le plan de conservation proposé pour cette aire et dont le texte est joint en annexe.
D. 516-2003, a. 2.
3. (Omis).
D. 516-2003, a. 3.
QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE THETFORD
DESCRIPTION TECHNIQUE
RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DE LA SERPENTINE-DE-COLERAINE
Un territoire de figure irrégulière se trouvant sur celui de la Municipalité régionale de comté de L’Amiante, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, et comprenant ce qui suit en référence au cadastre du canton de Coleraine, circonscription foncière de Thetford:
— Le lot A-3 en entier du bloc A, ledit lot A-3 étant formé de deux parties séparées par le lot 238;
— Le lot A-4 du bloc A;
— Le lot B-2 du bloc B;
— Le lot B-3-1 en entier du bloc B, ledit lot B-3-1 étant formé de deux parties séparées par le lot 238;
— Une partie du lot 238;
— Deux parties du lot A-1 du bloc A;
— Quatre parties du lot B-1 du bloc B.
Le périmètre de ce territoire peut être décrit comme suit, à savoir:
Partant du point «A» situé à l’intersection de la ligne de division des lots B-3-1 et B-3-2 du bloc B avec la ligne de division du cadastre du canton de Coleraine et du cadastre du canton d’Ireland;
De là, vers le nord-est, en suivant la ligne de division du cadastre du canton de Coleraine et du cadastre du canton d’Ireland, soit successivement la ligne nord-ouest du lot B-3-1 du bloc B, la ligne nord-ouest du lot A-3 du bloc A, puis sur une distance de 1 220,00 m la ligne nord-ouest d’une partie du lot A-1 du bloc A, soit le point «B»;
De là, vers le sud-est, en suivant dans le lot A-1 du bloc A et à travers le lot 238 une ligne droite parallèle à la ligne nord-est des lots A-3 et A-4 du bloc A sur une distance totale de 2 455,86 m, soit le point «C»;
De là, vers le sud-ouest, en suivant dans le lot A-1 du bloc A une ligne droite sur une distance approximative de 1 220 m jusqu’au coin est du lot A-4 du bloc A, soit le point «D»;
De là, vers le sud-ouest, en suivant la ligne sud-est du lot A-4 du bloc A, puis la ligne sud-est du lot B-2 du bloc B et son prolongement à travers le lot B-1 du bloc B et le lot 237 (chemin de fer) jusqu’à la ligne de division du lot B-1 du bloc B et du rang 8, soit le point «E»;
De là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de division du lot B-1 du bloc B et du rang 8 jusqu’à son intersection avec la ligne sud-ouest du lot 237 (chemin de fer), soit le point «F»;
De là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne sud-ouest du lot 237 (chemin de fer) jusqu’à son intersection avec la ligne de division du lot B-1 du bloc B et du rang 8, soit le point «G»;
De là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de division du lot B-1 du bloc B et du rang 8, traversant le chemin de Vimy (chemin Benet), sur une distance totale de 613,33 m, soit le point «H», ce point étant ainsi situé à une distance de 145,63 m mesurée selon la ligne de division du lot B-1 du bloc B et du rang 8 à partir de la limite sud-ouest de l’emprise du chemin de Vimy;
De là, vers le nord-est, en suivant une ligne droite dans le lot B-1 du bloc B, traversant le chemin de Vimy (chemin Benet) et le lot 237 (chemin de fer) jusqu’au point «I» situé sur la ligne sud-ouest du lot B-1-1 du bloc «B », à une distance de 473,93 m du coin sud dudit lot B-1-1;
De là, vers le sud-est, en suivant la ligne sud-ouest du lot B-1-1 du bloc B sur une distance de 473,93 m jusqu’au coin sud dudit lot, soit le point «J»;
De là, vers le nord-est, en suivant la ligne sud-est du lot B-1-1 du bloc B, puis la ligne sud-est du lot B-3-2 du bloc B jusqu’à la ligne de division des lots B-3-2 et B-3-1 du bloc B, soit le point «K»;
De là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de division des lots B-3-1 et B-3-2 du bloc B, son prolongement à travers le lot 238 et de nouveau la ligne de division desdits lots B-3-1 et B-3-2 jusqu’à son intersection avec la ligne de division du cadastre du canton de Coleraine et du cadastre du canton d’Ireland, soit le point de départ «A».
SAUF ET À DISTRAIRE du territoire dont le périmètre est décrit ci-dessus les parcelles suivantes:
— Le tronçon du chemin de Vimy (chemin Benet) étant une partie du lot B-1 du bloc B, ayant une emprise de 15,24 m de largeur et s’étendant en longueur depuis son intersection avec la ligne «G-H» au sud-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne «H-I» au nord-ouest. Plus particulièrement, ce tronçon du chemin de Vimy mesure 17,66 m dans sa ligne nord-ouest, 201,90 m dans sa ligne nord-est, 28,66 m et 168,70 m dans ses lignes sud-ouest et contient 2 824 m2 en superficie.
— Le tronçon du chemin de fer, étant une partie du lot 237, mesurant 30,48 m de largeur et 1 330,19 m de longueur, s’étendant depuis son intersection avec la ligne «D-E» au sud-est jusqu’à son intersection avec la ligne «H-I» au nord-ouest et contenant 4 ha en superficie.
Le territoire de la réserve écologique contient dans son ensemble 396,55 ha en superficie et il est montré sur un plan à l’échelle de 1:10 000, préparé par le soussigné et portant le même numéro de minute que la présente description technique qu’il accompagne.
NOTES:
— Le plan accompagnant la présente description technique a été dressé en référence à celui préparé par Gérald Marois, arpenteur-géomètre, le 30 novembre 1999, sous le numéro 4711 de ses minutes.
— Les mesures sont exprimées en unités du système international (SI).
— L’arpentage des limites de ce territoire précisera le périmètre de la réserve écologique.
Préparée à Québec, le 3 juillet 2002, sous le numéro 506 de mes minutes.
Par: __________________________
DENIS FISET,
Arpenteur-géomètre
Ministère de l’Environnement du Québec
Numéro de dossier au Service de la gestion du domaine hydrique de l’État:
4116-03-01-12 (3.07)
Numéro de dossier à la Direction du patrimoine écologique et du développement durable:
5141-03-12 (3.07)
PLAN DE CONSERVATION DE LA RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DE LA SERPENTINE-DE-COLERAINE, MARCH 2003
1. Plan et description
1.1. Situation géographique, limites et dimensions
Le plan de la réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine et sa localisation apparaissent sur les cartes produites en annexe.
La réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine se situe dans la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine, à l’intérieur des limites de la Municipalité régionale de comté de l’Amiante. Elle se localise immédiatement au sud-ouest de la Ville de Thetford-Mines. Elle couvre une superficie d’environ 397 ha.
1.2. Portrait écologique
La réserve écologique figure dans la province naturelle des Appalaches. Elle assure la protection de plusieurs espèces menacées ou vulnérables associées à la présence à cet endroit d’une roche appelée «serpentine». Cette réserve écologique vise également à protéger des groupements forestiers d’intérêt, rares dans cette partie du Québec.
1.2.1. Éléments représentatifs
Climat et bioclimat: Cette réserve écologique bénéficie d’un climat modéré et fait partie du domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune.
Géologie et géomorphologie: Le territoire de la réserve écologique comprend deux monts, la colline Kerr et le Mont Oak, ainsi qu’une vallée située entre ceux-ci. Il comprend également une portion du versant sud-est du Mont Caribou, caractérisée par ses talus d’éboulis.
L’assise rocheuse, à laquelle est associé un cortège floristique très particulier, est principalement formée de péridotite accompagnée de dunite et, sur les flancs sud du Mont Oak, de pyroxénite. Le terme de serpentine est fréquemment utilisé pour décrire ce type de roche, même si ce terme n’est pas techniquement exact. Toutes ces roches appartiennent au grand groupe des roches ultrabasiques riches en magnésium.
Les dépôts dominants mis en place lors de la dernière glaciation, sont des tills généralement minces (moins de 1 m d’épaisseur). Dans les pentes fortes, ces dépôts laissent la place à du placage de till et des affleurements rocheux en particulier sur les hauts de pente du Mont Oak. On peut noter également la présence de dépôts colluvionnaires.
Couvert végétal: Les érablières à érable rouge, les peupleraies de même que les bétulaies blanches colonisent principalement les stations situées au pied du Mont Oak et à la base du versant ouest et sud de la colline de Kerr. Les peuplements forestiers sont généralement dominés par l’érable rouge, le bouleau à papier, l’épinette rouge, le sapin baumier accompagné de pin blanc. Les pinèdes avec feuillus occupent les bas de pente à l’ouest de la colline de Kerr. Elles persistent lorsqu’on s’élève sur les pentes de cette même colline alors que sur les flancs du Mont Oak, les érablières à bouleau blanc, les pinèdes rouges ainsi que des érablières à tilleul figurent parmi les principaux groupements forestiers. La chênaie à érable à sucre sur till mince occupe également une partie des flancs sud-ouest du Mont Oak. Le sommet du Mont Oak se caractérise en partie par des pinèdes à pin rouge et des érablières à tilleul.
La réserve écologique abrite plusieurs groupements forestiers présentant un grand intérêt de conservation. Parmi ceux-ci, on peut citer la chênaie à érable à sucre, reconnue comme écosystème forestier exceptionnel. Une pinède mixte de pin rouge et de pin blanc, considérée comme rare dans la région et également classifiée comme écosystème forestier exceptionnel, colonise le flanc est de ce même mont.
1.2.2. Éléments remarquables
Le cortège floristique exceptionnel que l’on retrouve au sein de ce territoire est intimement lié à la présence de la serpentine. Pas moins de cinq plantes menacées ou vulnérables, susceptibles d’être ainsi désignées, dont quatre sont considérées comme serpentinicoles, se retrouvent à l’intérieur des limites de la réserve écologique. Il s’agit plus précisément de la verge d’or simple variété de Rand (Solidago simplex subsp. randii var. monticola), l’adiante des Aléoutiennes (Adiantum aleuticum), l’adiante des Montagnes Vertes (Adiantum viridimontanum), et de l’aspidote touffue (Aspidotis densa). Parmi ces espèces, l’adiante des Montagnes Vertes ne se trouve nulle part ailleurs au monde qu’au sud-ouest du Québec et au nord de la Nouvelle-Angleterre, tandis que l’aspidote touffue ne compte que six occurrences en Amérique du Nord, toutes situées au Québec. La doradille ébène (Asplenium platyneuron), une plante calcicole, est également présente.
1.3. Occupation et usages du territoire
Le territoire est de propriété publique. Le statut de réserve écologique projetée fut accordé à ce territoire lors de la parution d’un avis à la Gazette officielle du Québec le 14 juin 2000.
Des sentiers de randonnée ont, au cours des années, été aménagés sur ce territoire avec l’accord du ministère de l’Environnement. Ces sentiers serviront dans le cadre de la mise en place d’un programme éducatif qui sera dispensé dans la réserve écologique conformément aux fins prévues à l’article 2 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
2. Statut de protection
La réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine rencontre les fins pour lesquelles elle est constituée sur ce territoire, soit:
1° conserver dans leur état naturel, le plus intégralement possible et de manière permanente, des éléments constitutifs de la diversité biologique, notamment par la protection des écosystèmes et des éléments ou processus qui en assurent la dynamique;
2° réserver des terres à des fins d’étude scientifique ou d’éducation;
3° sauvegarder les habitats d’espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables.
3. Régime des activités
Les activités exercées à l’intérieur de la réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine sont régies par les dispositions de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01, a. 48).
Le présent plan de conservation ne prévoit pas d’interdiction additionnelle aux activités déjà interdites pour les réserves écologiques en vertu de cette loi.
3.1. Activités interdites
— Interdictions générales découlant de la loi
Pour fins de commodité, rappelons qu’en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, les principales activités interdites dans un territoire bénéficiant d’un statut de réserve écologique sont les suivantes:
— la chasse, le piégeage, la pêche, les travaux de terrassement ou de construction, les activités agricoles, industrielles ou commerciales ainsi que généralement toute activité de nature à modifier l’état ou l’aspect des écosystèmes;
— les activités d’aménagement forestier au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
— l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
— les activités d’exploration minière, gazière ou pétrolière, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, de fouille ou de sondage;
— l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie.
De plus, sauf pour une inspection ou pour l’exercice d’une activité autorisée en vertu de la loi, il est également interdit de se trouver dans une réserve écologique. Le ministre peut cependant autoriser, par écrit et aux conditions qu’il détermine, toute activité liée à la poursuite des fins d’une réserve écologique ou à la gestion de celle-ci.
3.2. Contrôle des activités
Le ministre de l’Environnement est responsable de l’application de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel; il est ainsi responsable des réserves écologiques constituées en vertu de cette loi. Il assure donc le contrôle et le suivi des mesures prévues par cette loi quant au régime des activités permises dans ces aires protégées.
De plus, le ministre détient l’autorité sur ces terres qui font partie du domaine de l’État
RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DE LA SERPENTINE-DE-COLERAINE (LOCALISATION ET PLAN)
D. 516-2003, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 516-2003, 2003 G.O. 2, 2227 et 2312